A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
37. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «bourse de catégorie A»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident II en médecine de famille);
c)  «bourse de catégorie B»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident I en médecine de famille);
d)  «bourse de catégorie C»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du diplôme de médecine;
e)  «bourse de catégorie D»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’année d’obtention du diplôme de médecine;
f)  «engagement»: l’engagement prévu à l’article 40;
g)  «candidat»: une personne qui soumet au ministre une demande de bourse et qui souscrit un engagement visé au paragraphe f.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 37; D. 2678-82, a. 1; D. 2277-85, a. 3; D. 1888-88, a. 1 et 6; D. 527-2002, a. 1.